Code de déontologie DU COACH.
Article 1 – Exercice du coaching
Le coach s’autorise en conscience à exercer cette fonction à partir de sa formation, de son expérience et de sa supervision initiale. Il lui appartient de développer en permanence ses aptitudes dans ses différents domaines d’intervention.
Article 2 – Supervision
Le coach est tenu de disposer d’une supervision par un pair ou un tiers compétent, et d’y recourir à chaque fois que la situation l’exige.
Article 3 – Confidentialité
Le coach s’astreint au secret professionnel sur l’ensemble des informations recueillies au cours de la mission de coaching. En cas de financement du coaching par un tiers (entreprise, institution ou personne physique), la restitution éventuelle au financeur est de la responsabilité du seul coaché.
Article 4 – Respect des personnes et des organisations
Le coach s’interdit d’exercer tout abus d’influence, s’engage à exercer son activité dans le respect de la diversité et lutte activement contre la discrimination sous toutes ses formes. Le coach se comporte avec loyauté vis-à-vis du coaché, et en aucun cas, il ne fait ou ne décide à la place du coaché. Le coach est attentif au métier, aux usages, à la culture, au contexte et aux contraintes de l’organisation à laquelle appartient le coaché.
Article 5 – Demande et adhésion du coaché
Le coach valide la demande du coaché et s’assure du caractère volontaire de sa démarche. La mission de coaching ne peut se concevoir qu’avec l’adhésion du coaché. Le coach s’assure que le coaché comprenne la nature du coaching et les termes de l’accord qu’il y a entre eux. En cas de financement du coaching par un tiers (entreprise, institution ou personne physique), toute demande de coaching professionnel répond à
deux niveaux de demande : l’une formulée par le tiers et l’autre par le coaché.
Article 6 – Refus de prise en charge
Le coach peut refuser une mission de coaching pour des raisons propres à la demande, au demandeur, à l’organisation, ou à lui-même. Il indique dans ce cas un de ses confrères.
Article 7 – Contrat
Le contrat s’effectue entre le coaché, le coach et le tiers (entreprise, institution ou personne physique) s’il y a lieu. Le contrat précise les objectifs de la mission, la durée, le tarif et le périmètre de confidentialité. Par ailleurs, un contrat moral s’établit en parallèle à partir dudit contrat, entre le coaché et le coach (et le tiers), et précise les objectifs de développement et résultats à atteindre ensemble. La mission de coaching s’exerce en veillant à la cohérence entre les intérêts du coaché concerné et ceux du tiers.
Article 8 – Obligation de moyens
Le coach utilise tous les moyens propres à permettre le développement professionnel et personnel du coaché, dans le cadre de la demande de celui-ci et dans le respect des objectifs définis contractuellement, y compris en ayant recours, si besoin est, à un confrère ou à une expertise complémentaire. L’un des principes fondateurs du coaching est que le coaché est seul maître de ses décisions et des résultats que celles-ci entraînent. Le coach laisse de ce fait au coaché la responsabilité de ses choix et actions.
Article 9 – Protection de la personne
Le coach adapte son intervention de telle sorte qu’elle respecte le niveau de développement et le rythme personnel du coaché.
Article 10 – Interruption du coaching
Dans le cas où il constaterait que les conditions de réussite du coaching ne sont plus réunies, le coach s’autorise, en concertation avec le coaché, interrompre le coaching.